Informations juridiques
- Circulaire n° NOR/INT/D/04/00127/C sur le stationnement des autocaravanes dans les communes
- Stationnement des Camping-Cars
Position du Syndicat des Constructeurs de Véhicules de Loisirs
a) Liberté de stationner comme les autres véhicules
b) Pas de stationnement autour des bornes
c) Favoriser le stationnement disséminé des camping-cars
Cette position étant bien entendu, conforme à la réglementation figurant sous la rubrique 5, cadre juridique du guide de l' A.F .I. T « L'ACCUEIL DES CAMPING-CARS DANS LES COMMUNES TOURISTIQUES », voir annexes 2,3,4,5. Le SICVERL a recensé 2 025 communes touristiques :
Sur ces 2 025 communes, en juin 2007 :
- 1 936 sont sans arrêté particulier ou illégal,
- 65 sont présumées avoir un arrêté illégal,
- 124 font l’objet d’une action devant le tribunal administratif au nom du Syndicat des Constructeurs de Véhicules de Loisirs et du Comité de Liaison du Camping-car
- Stationnement des Camping-cars - Jurisprudence
Le Syndicat des Véhicules de Loisirs obtient une décision de justice sur un arrêté municipal abusif.
Le Tribunal Administratif de Grenoble a prononcé sa décision relative à l’arrêté municipal réglementant le stationnement des camping-cars dans la commune de Menthon-Saint-Bernard.
Ce jugement prononcé le 22 juin 2006 a contraint la commune à abroger son arrêté du 12 août 1994 pour le motif suivant : « l’arrêté se borne à relever qu’il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules habitables pour des raisons de protection des sites et de l’environnement et dans l’intérêt du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique ; qu’une telle motivation ne précise pas les éléments de fait propres à la commune de Menthon-Saint-Bernard, ne répond pas aux exigences de l’article L-2213-2 du Code général des collectivités territoriales, que par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’association est fondée à demander l’annulation de la décision par la quelle le maire de Menthon-Saint-Bernard a refusé d’abroger cet arrêté ».
Cette jugement conforte le Syndicat des Constructeurs de Véhicules de Loisirs dans la poursuite de ses actions vers les municipalités qui édictent des arrêtés abusifs. L’obtention de cette décision de justice, qui fait suite à d’autres prononcées dans de précédents dossiers, permettra de faire jurisprudence dans les autres affaires en cours. - Cadre juridique
A la fois véhicule et mode d'hébergement assimilé à la caravane, le camping-car est soumis en matière de stationnement, aux dispositions des codes suivants :
- code de la route (articles R 37 et R 37-1)
- code général des collectivités territoriales (articles L 2212.2, L 2213.2.2 et L 2213.4) en ce qui concerne les conditions de stationnement sur la voie publique ;
- code de l'urbanisme (articles R 443 et suivants) en ce qui concerne le stationnement sur le domaine privé.
La circulaire interministérielle du 27 juin 1985 (ministères de l'Intérieur, de l'Urbanisme et du Tourisme) à l'intention des préfets et des maires, définit les conditions d'application de ces textes.
En juin 1995, face aux difficultés de stationnement rencontrées par les camping-caristes dans certaines communes touristiques, une lettre circulaire du Ministre chargé du Tourisme est adressée aux préfets, leur demandant de "trouver des terrains d'entente avec les maires de certaines communes", afin d'éviter les arrêtés "excessifs" d'interdiction relatifs au stationnement des camping-cars.
L'arrêté qui interdit de façon exclusive, et non circonstanciée, tout stationnement de camping-cars sur le territoire de la commune est abusif. - Les compétences du maire
La réglementation du stationnement des camping-cars sur la voie publique obéit aux règles du droit commun régissant le stationnement des véhicules.
Le maire est chargé, sous réserve des pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département, d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques sur le territoire de la commune (articles L 2122-24 et L 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).
Il dispose également de compétences de police portant sur des objets particuliers, au nombre desquelles figure la police du stationnement. Les pouvoirs de police du maire : aux termes de l'article L 2213-1 du code généraI des collectivités territoriales, le maire est compétent pour organiser la circulation et le stationnement sur la voirie communale, qui comprend à la fois les voies communales relevant du domaine public de la commune, et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé.
Par extension, le maire est également compétent lorsque des voies, appartenant à des particuliers, sont ouvertes à la circulation publique. Cette dernière mesure relève d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, en date du 19 novembre 1975.
Le maire dispose d'un cadre juridique général. En application de l'article L 2213.2 du code général des collectivités territoriales, et "par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation, le maire peut réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux".
Ce cadre juridique général s'applique en tenant compte des circonstances particulières qui le définissent. Dès lors que les contraintes liées au maintien de l'ordre public portent atteinte aux libertés individuelles, l'exercice du pouvoir de police est soumis à des conditions strictes de légalité définies par la jurisprudence du Conseil d'Etat
Le maire ne peut utiliser les dispositions du code de l'urbanisme relatives au stationnement des caravanes (en particulier l'article R 443.3) pour fonder un arrêté municipal réglementant le stationnement des camping-cars sur le domaine public communal.
Si le camping-car en tant que mode d'hébergement n'occupe pas de façon durable un terrain, il est soumis au droit commun applicable au stationnement des véhicules et n'exige aucun avis préalable à la publication d'un arrêté du maire. - Les arrêtés municipaux
Les arrêtés doivent être motivés
L'article L 2213.2 du code général des collectivités territoriales impose expressément la motivation des arrêtés réglementant la circulation et le stationnement. Tout arrêté municipal portant interdiction de stationner doit mentionner les éléments de droit et de fait justifiant la décision, en tenant compte des éléments développés ci-dessous. La mesure de police doit être fondée sur la nécessité. La liberté est la règle, la restriction de police l'exception. Le droit français conduit le juge à un examen rigoureux des mesures prises. Ce fondement exclut toute démarche a priori éventuellement dictée par l'exemple de restrictions prises par une autre commune.
Ainsi le stationnement d'un camping-car peut être interdit ou limité dans une rue étroite, ou à fort trafic, s'il risque de perturber gravement la circulation. Dans ce cas, l'interdiction doit également s'appliquer aux véhicules de même gabarit ou de même masse (les véhicules utilitaires sont 55 fois plus nombreux que les camping-cars). Dans le cas contraire, la mesure pourrait être jugée discriminatoire.
La mesure de police doit être adaptée aux circonstances de lieu et de temps. Pour être légale, la mesure de police doit être "adaptée aux circonstances de lieu et de temps", "lorsqu'elle ne soumet pas les intéressés (les utilisateurs) à des contraintes autres que celles qui imposent le respect du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité" et "dès lors que ce but n'aurait pas été atteint par des mesures moins contraignantes" - (Conseil d'Etat, 25 janvier 1980).
Circonstances particulières
Cette police spéciale s'exerce sans préjudice des mesures de restriction que le maire peut être amené à prendre en application de ses pouvoirs de police générale. Il peut, par exemple, interdire le stationnement d'un camping-car ou de tout autre véhicule d'un même gabarit si celui-ci, étant donnée la configuration des lieux, fait courir des risques à la circulation.
Le comportement abusif des utilisateurs peut faire l'objet de mesures restrictives au nom du pouvoir de police générale, pour atteinte au bon ordre (bruit, tapage nocturne) ou à la salubrité publique (déversement d'eaux usées, abandon de détritus) par exemple. Dans ce cas, ce n'est pas le véhicule qui est en cause, mais son utilisateur.
La mesure de police doit être proportionnée aux troubles à l'ordre public qu'elle entend prévenir ou auxquels elle veut mettre fin. En conséquence est illégale l'interdiction prise au regard de troubles dont la gravité n'est pas proportionnée et ne justifie donc pas une telle mesure.
La mesure de police doit être limitée : pas d'interdiction générale et absolue de stationnement. L'interdiction "générale et absolue" de stationnement est illégale lorsque la circulation des véhicules et des piétons ne présente pas de risques particuliers. Seule une interdiction générale de circulation ou de stationnement sur la voie publique pourrait être tolérée lorsqu'elle se justifie par des motifs d'exceptionnelle gravité. Cette interdiction, toutefois, ne peut intervenir en dehors du cas où la sécurité des habitants est gravement menacée et ne peut, dans ce cas, être limitée aux camping-cars. - Droits et devoirs des camping-caristes
Charte du Sicverl et du Comité de Liaison du Camping-Car
L'utilisation du camping-car, comme moyen de transport, est assimilé aux voitures particulières. Il répond aux règles de la circulation applicables à cette catégorie de véhicules. Dans les centres-villes ou en milieu urbain, il est opportun de choisir des lieux de stationnement :
- à faible densité de population ;
- ne gênant pas la visibilité et la pratique du commerce ;
- ne constituant pas une entrave à la circulation.
L'utilisation du camping-car comme habitation doit s'effectuer dans ces lieux :
- sans débordement à l'extérieur du véhicule ;
- sans nuisance pour les riverains ;
- sans monopolisation de l'espace public ;
- en surveillant les animaux domestiques afin d'éviter les souillures éventuelles.
L'évacuation des eaux usées s'effectuera dans les endroits appropriés, tels que les aires de services, bornes, installations sanitaires publiques et privées ...
Attention, les réseaux d'eaux pluviales (caniveaux) ne peuvent être utilisés pour la vidange car tous ne bénéficient pas d'un traitement d'épuration. Pendant les trajets, toutes les vannes d'évacuation des eaux doivent être fermées.
Les ordures ménagères doivent être placées dans des sacs à déposer dans les endroits prévus à cet effet. L'application de l'ensemble de ces principes contribuera au respect d'autrui, à la sauvegarde de l'environnement et au bon accueil dans les régions visitées.
Syndicat des Constructeurs de Véhicules de Loisirs : 3, rue des Cordelières - 75003 Paris -Tél. : 01.43.37.86.61 -Télécopie : 01.45.35.07.39
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